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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 469 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201110 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tribunal correctionnel saisi par un renvoi du juge d'instruction peut juger des faits criminels sous une qualification correctionnelle si la victime était partie civile et assistée d’un avocat lors du renvoi.

    n° 22-80.885 (2023)

  • Si un tribunal correctionnel a été saisi sans ordonnance de renvoi du juge d’instruction et a déclaré irrecevable un moyen de nullité, la personne mise en examen peut le soulever devant la chambre de l’instruction.

    n° 14-81.097 (2014)

  • Les parents d’une victime ne peuvent pas contester la compétence du tribunal correctionnel pour des faits criminels si la victime directe était partie civile, assistée d’un avocat lors du renvoi, et pouvait faire appel de l’ordonnance.

    n° 12-85.185 (2013)

  • Un tribunal correctionnel saisi d’une infraction non intentionnelle peut se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public si les faits révèlent une intention criminelle.

    n° 08-84.849 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-80.885

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les articles 388 et 469 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, qui réprime sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Il en est ainsi du tribunal correctionnel qui, saisi dans ces conditions, réprime sous la qualification d'agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 14-81.097

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever devant la chambre de l'instruction, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2013 · n° 12-85.185

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004 et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parents d'une victime sont irrecevables à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que la victime directe était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné, et qu'elle avait alors la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2009 · n° 08-84.849

    Sommaire de la Cour

    L'article 469, alinéa 4, du code du procédure pénale prévoit que, lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'une infraction non intentionnelle, la juridiction correctionnelle conserve la possibilité de se déclarer incompétente et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il apparaît que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. Méconnaît ce texte, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le décès de la victime est la conséquence des violences commises par le prévenu, énonce qu'elle est tenue de statuer en l'état de la qualification d'homicide involontaire retenue par l'ordonnance de renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-86.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré doivent examiner leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle et déclarer M. [E] coupable du délit de tentative d'extorsion par personne se dissimulant volontairement le visage afin de ne pas être identifiée, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si la loi a prévu que les faits d'extorsion pouvaient être aggravés par divers »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 23-86.288

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. En l'espèce, M. [U] a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle, à l'issue d'une enquête préliminaire. 8. Pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel énonce qu'il »

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  7. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 22-87.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. En l'espèce, M. [R] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'agressions sexuelles, commises en récidive. 8. Pour le déclarer coupable de cette infraction, en ce qu'elle a été commise au préjudice de M »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2022 · n° 22-84.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 469, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'avisera et peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Il en résulte que, dans un tel cas, le maintien en détention provisoire ordonné par le tribunal a les mêmes effets qu'un mandat de dépôt. 7. Pour ordonner la mise en liberté de M. [I] [H], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celui-ci a été écroué le 22 juin 2022 en exécu »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-85.964

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 8. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 9. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.