Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable d'agression sexuelle en récidive commise du 2 au 3 juillet 2022 à Montpellier et, en cet état, a prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle en récidive commise du 2 au 3 juillet 2022 sur la personne de Mme [K], l'arrêt attaqué se fonde sur les déclarations de cette dernière, selon lesquelles M. [R] serait « venu sur elle en la tenant de force et en lui imposant une pénétration pénienne vaginale sans protection dans un rapport violent » ; que les faits ainsi exposés, que le mis en cause a toujours contestés et persiste à contester, comportaient, à les supposer établis, un acte de pénétration sexuelle et relevaient de la qualification criminelle de viol ; que la juridiction correctionnelle était dès lors incompétente pour en connaître ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel principal du prévenu et sur l'appel incident du ministère public à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel rendu le 13 juillet 2022 sur comparution immédiate, a méconnu la compétence de la juridiction correctionnelle en prononçant comme elle l'a fait ; qu'elle a ainsi violé les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne mise en cause par une poursuite pénale a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que lorsque les faits objet de la poursuite pénale, à les supposer avérés, relèveraient d'une qualification de crime et non de délit, une correctionnalisation de ces faits est abusive, partant illégale, si elle prive le mis en cause des garanties procédurales inhérentes à la procédure criminelle et, en particulier, à l'information judiciaire que comporte nécessairement celle-ci, garanties tenant notamment à l'instruction à charge et à décharge, à la large possibilité de demander des actes d'instruction tels que la confrontation avec les plaignants et à la possibilité d'expertises psychiatriques approfondies ; que la correctionnalisation est abusive, en particulier, si elle advient aux fins d'un jugement en comparution immédiate
faisant immédiatement suite à une garde à vue, situation dans laquelle le mis en cause est privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que c'est dans de telles conditions qu'a été jugé M. [R] du chef des faits objet de la plainte de Mme [K] qui, à les supposer avérés, auraient relevé de la qualification criminelle de viol ; que M. [R], mis dans l'impossibilité, notamment, de voir examiner les faits à charge et à décharge, d'être confronté à cette plaignante, de demander des actes d'instruction et de bénéficier d'une expertise psychiatrique plus approfondie que celle réalisée en garde à vue à la faveur d'une unique visioconférence tenue le 12 juillet 2022, soit la veille même de son jugement en comparution immédiate et de sa condamnation à une lourde peine d'emprisonnement, a donc été privé du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de sorte qu'en confirmant sa déclaration de culpabilité et en prononçant sur la peine, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.
7En l'espèce, M. [R] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'agressions sexuelles, commises en récidive.
8Pour le déclarer coupable de cette infraction, en ce qu'elle a été commise au préjudice de Mme [K], la cour d'appel énonce que cette victime explique que M. [R] l'a empêchée de partir, est venu sur elle en la tenant de force et, alors qu'elle lui avait demandé d'arrêter, lui a imposé une pénétration pénienne vaginale sans protection dans un rapport violent.
9Les juges ajoutent que ces accusations sont corroborées par le certificat médical qui constate des lésions ecchymotiques hyménéales et péri-hyménéales compatibles avec un rapport récent démontrant une relation violente.
10En se déterminant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de viol, prévu et réprimé par l'article 222-23 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.