Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-86.866
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01092
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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