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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2009, n° 08-84.849

ECLI:FR:CCASS:2009:CR01754

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 469, alinéa 4, du code du procédure pénale prévoit que, lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'une infraction non intentionnelle, la juridiction correctionnelle conserve la possibilité de se déclarer incompétente et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il apparaît que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. Méconnaît ce texte, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le décès de la victime est la conséquence des violences commises par le prévenu, énonce qu'elle est tenue de statuer en l'état de la qualification d'homicide involontaire retenue par l'ordonnance de renvoi

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 469 du code de procédure pénale

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