Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé la remise en liberté de M. [I] [H] alors que, lorsque le tribunal correctionnel, après s'être déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits, a régulièrement ordonné le maintien en détention du détenu en application de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale, il a nécessairement décerné un mandat de dépôt criminel, que dès lors le prononcé du jugement du tribunal correctionnel valait notification dudit mandat ; ainsi, la chambre de l'instruction, en imposant au tribunal correctionnel de décerner un nouveau mandat de dépôt, a ajouté à la loi et a méconnu la portée du texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 469, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'avisera et peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Il en résulte que, dans un tel cas, le maintien en détention provisoire ordonné par le tribunal a les mêmes effets qu'un mandat de dépôt.
7Pour ordonner la mise en liberté de M. [I] [H], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celui-ci a été écroué le 22 juin 2022 en exécution d'un mandat de dépôt délivré le jour même par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 396 du code de procédure pénale, la réunion du tribunal correctionnel étant impossible le jour même. La détention provisoire avait pour terme, selon ces dispositions, la comparution du prévenu devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
8Les juges précisent que cette détention a pris fin le 23 juin 2022 par l'effet de la comparution de M. [I] [H] devant le tribunal correctionnel.
9Ils retiennent que la juridiction a fait droit à une exception d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, qu'elle a ordonné le maintien en détention de M. [I] [H], mais n'a pas décerné de mandat de dépôt.
10Ils relèvent que la délivrance en pareil cas d'un mandat de dépôt est expressément prescrite par l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale.
11Ils concluent que la délivrance par le tribunal correctionnel d'un mandat de dépôt en cas de jugement d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits est une condition légale de la régularité de la détention provisoire aux termes de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale. La mention du maintien en détention est insuffisante pour assurer le respect de cette prescription, puisque le mandat de dépôt délivré en exécution de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention a cessé de produire effet au moment de la comparution du prévenu.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.