Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle, alors « que si les faits dont le juge pénal est saisi sont accompagnés d'une circonstance aggravante, c'est la peine, de nature délictuelle ou criminelle, prévue pour les faits ainsi aggravés qui détermine la juridiction compétente ; qu'en vertu de l'article 469, alinéa 1, du code de procédure pénale, il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont de nature criminelle et ressortissent à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, bien que le ministère public ait choisi de dissocier artificiellement les faits en poursuivant M. [E], d'une part, pour extorsion commise avec la circonstance aggravante de dissimulation du visage, d'autre part, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commises avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, enfin, pour violences volontaires ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commises avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à celui-ci un fait principal d'extorsion de fonds aggravé de trois circonstances aggravantes, à savoir la dissimulation du visage, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus et l'usage ou la menace d'une arme ; que si l'extorsion commise avec la circonstance aggravante de dissimulation volontaire du visage ou de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus est réprimée par l'article 312-2, 1° et 4° du code pénal d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, celle commise avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme est réprimée par l'article 312-5 du même code d'une peine de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende ; que dès lors, la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme entraînait, en l'espèce, une qualification criminelle du fait principal d'extorsion de fonds dont les juges correctionnels étaient saisis et pour lesquels ils devaient se déclarer incompétents et qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la défense et en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré doivent examiner leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.
7Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle et déclarer M. [E] coupable du délit de tentative d'extorsion par personne se dissimulant volontairement le visage afin de ne pas être identifiée, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si la loi a prévu que les faits d'extorsion pouvaient être aggravés par diverses circonstances dont certaines susceptibles de donner une qualification criminelle à cette infraction, elle n'a pas envisagé expressément le cumul de plusieurs causes d'aggravation, d'autre part, l'auteur, qui s'est volontairement dissimulé le visage, a agi dans l'intention de se faire remettre des fonds, en étant porteur d'une arme dont il a menacé les victimes et fait usage, enfin, le ministère public a choisi de poursuivre ces faits sous la qualification correctionnelle de tentative d'extorsion commise par une personne se dissimulant le visage.
8En se déterminant ainsi, alors que les faits ainsi caractérisés, à les supposer établis, constitueraient le crime de tentative d'extorsion commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, prévu et réprimé notamment par les articles 121-4, 121-5, 312-1 et 312-5 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.