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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 470 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 20119 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2016 · n° 14-87.173

    Sommaire de la Cour

    Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter et de mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Ayant retenu la possibilité d'une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, les juges du second degré ne pouvaient confirmer la relaxe du prévenu au motif que celui-ci, non comparant devant la cour, n'était pas en mesure d'apporter ses observations sur la requalification, alors qu'il leur appartenait de rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 11-83.150

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, alors que la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-85.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'intégralité du procès-verbal d'audition de la compagne du prévenu, au cours de laquelle a été effectuée la pesée litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que le formalisme de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale vise à garantir l'authenticité de la saisie malgré la destruction des produits. 15. Les juges ajoutent que de ce fait, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2021 · n° 19-86.172

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir relaxé les prévenus des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie après avoir pris en compte les conclusions d'une expertise privée non contradictoire. 10. Cependant, les motifs de l'arrêt de relaxe n'étant pas fondés sur ce rapport d'expertise, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-80.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal, 388, 470 et 593 du code de procédure pénale : 13. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2020 · n° 19-83.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 470 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du premier de ces textes que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite. 15. Il résulte du second de ces textes que le juge qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite d'une infraction ne peut se prononcer sur l'action civile découlant de celle-ci et doit débouter la partie civile de ses demandes. 16. Pour allouer à MM. A... et X... ainsi qu'à Mme W... un euro chacun en réparation de leur préjudice, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la décision s »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 18-86.826

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 18.Les moyens sont réunis. 19. Pour relaxer les prévenus d'une partie des faits objets de la poursuite, l'arrêt relève les éléments suivants. 20.S'agissant des dépenses personnelles ou non justifiées engagées à partir du compte de régie d'avance, leur montant doit être cantonné à la somme de 5 007,90 euros, dès lors qu'aucune investigation n'a été effectuée au cours de l'information judiciaire pour évaluer l'utilité pour l'association des dépenses engagées par l'intéressé, au delà des dépenses strictement personnelles pointées par le commissaire aux comptes et l'expert-comptable, et vérifier ses frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, les recouper avec l »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-82.609

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, renvoyé M. [X] des fins de la poursuite et rejeté les demandes de M. [D] ; "aux motifs que, s'il appartient à toute juridiction de restituer aux faits leurs juste qualification, encore faut-il que cette démarche s'effectue dans le respect du principe d'un débat contradictoire afin de permettre au prévenu de s'expliquer ; qu'en l'espèce il ressort que la juri »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2016 · n° 15-86.311

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 12 du code de procédure civile et des articles R. 413-14-1 et R. 413-2 II du code la route, la contradiction des motifs équivalant à une absence de motifs ; Vu les articles 470, 549 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualifica »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.