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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 24-81.496

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 444, 446 et 513 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que les témoins ne peuvent être assistés, au cours de l'audience correctionnelle, par un avocat dont l'intervention vise à garantir l'exercice des droits des parties à la procédure. 8. L'assistance d'un témoin par un avocat, dans un tel cadre, constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve. 9. Cette irrégularité ayant, par ailleurs, irrévocablement affecté les droits du prévenu, elle lui fait nécessairement grief. 10. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [B] [U], témoin cité par le ministère public, entendu en cette q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2En dépassant, de nuit, la poupe d'un yacht, l'embarcation annexe de ce navire, pilotée par M. [W] [S], est entrée en collision avec un bateau de plaisance dont plusieurs passagers ont été blessés.

3M. [S] a été convoqué devant le tribunal correctionnel, notamment du chef susvisé.

4Les premiers juges ont relaxé le prévenu.

5Le ministère public a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les faits, d'avoir déclaré M. [S] coupable de ces faits et de l'avoir condamné à la peine de 3 000 euros d'amende, alors « que l'audition d'un témoin assisté d'un avocat ayant eu accès au dossier pénal constitue une méconnaissance des règles d'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'audience qui s'est tenue le 29 novembre 2023, ont notamment été entendus « [J] Ep [R] [O], témoin et victime citée par le parquet général, Monsieur [R] [E], témoin et victime cité par le parquet général, Monsieur [U] [B], témoin et victime [cité] par le parquet général, et assisté par Maître Ceccaldi Pierre » (arrêt, p. 3) ; que pour déclarer M. [W] [S] des faits tels que requalifiés, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les témoignages de M. [E] [R], de Mme [O] [J] épouse [R], et de M. [B] [U], qui avaient affirmé que l'annexe conduite par M. [W] [S] se déplaçait à vitesse excessive et que ce dernier s'était excusé après l'accident en indiquant ne pas avoir eu le temps d'allumer ses feux (arrêt, p. 5-6 ; p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sur la base de témoignages à charge contre M. [S] émanant de témoins ayant reçu l'assistance d'un avocat ayant eu accès au dossier pénal, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et violé les articles 435 à 437, 444 et 452 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire et l'article 591, du code de procédure pénale et l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 444, 446 et 513 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que les témoins ne peuvent être assistés, au cours de l'audience correctionnelle, par un avocat dont l'intervention vise à garantir l'exercice des droits des parties à la procédure.

8L'assistance d'un témoin par un avocat, dans un tel cadre, constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve.

9Cette irrégularité ayant, par ailleurs, irrévocablement affecté les droits du prévenu, elle lui fait nécessairement grief.

10Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [B] [U], témoin cité par le ministère public, entendu en cette qualité lors des débats, était assisté par M. Pierre Ceccaldi, avocat.

11En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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