Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 8 février 2018 qui a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, alors « que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les témoins Mmes [S] [I] et [J] épouse [T] [R] ont prêté le serment prévu par cette disposition ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les déclarations de ces témoins en s'y référant expressément pour déclarer le demandeur au pourvoi coupable des délits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, a méconnu les articles 437, 446 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 446 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu'il prévoit.
7Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a entendu à titre de témoins, sans prestation de serment, Mmes [I] [S] et [R] [J], épouse [T], sur l'ensemble des infractions poursuivies et sur la gérance de fait de la société par le prévenu.
8En procédant ainsi, alors que ces dépositions, auxquelles l'arrêt se réfère expressément, ont été reçues en dehors des formes légales et ont pu exercer une influence sur la décision de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
9La cassation est par conséquent encourue.