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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 octobre 2025, n° 23-85.558

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 446 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu'il prévoit. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a entendu à titre de témoins, sans prestation de serment, Mmes [I] [S] et [R] [J], épouse [T], sur l'ensemble des infractions poursuivies et sur la gérance de fait de la société par le prévenu. 8. En procédant ainsi, alors que ces dépositions, auxquelles l'arrêt se réfère expressément, ont été reçues en dehors des formes légales et ont pu exercer une influence sur la décision de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [O] [N], gérant de la société [1], a été poursuivi pour abus de biens sociaux, usage de faux et usage de fausses attestations.

3Par jugement du 8 février 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable.

4M. [N] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 8 février 2018 qui a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, alors « que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les témoins Mmes [S] [I] et [J] épouse [T] [R] ont prêté le serment prévu par cette disposition ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les déclarations de ces témoins en s'y référant expressément pour déclarer le demandeur au pourvoi coupable des délits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, a méconnu les articles 437, 446 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 446 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu'il prévoit.

7Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a entendu à titre de témoins, sans prestation de serment, Mmes [I] [S] et [R] [J], épouse [T], sur l'ensemble des infractions poursuivies et sur la gérance de fait de la société par le prévenu.

8En procédant ainsi, alors que ces dépositions, auxquelles l'arrêt se réfère expressément, ont été reçues en dehors des formes légales et ont pu exercer une influence sur la décision de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 446 du code de procédure pénale

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