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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-85.216

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00980

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 446 du code de procédure pénale : 8. Aux termes de cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte. 9. Il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a entendu, sans prestation de serment et à titre de renseignement, M. [R], commandant divisionnaire de police, supérieur hiérarchique de M. [U] [X], sur la personnalité de ce dernier. 10. En procédant ainsi, alors que cette déposition, à laquelle l'arrêt se réfère expressément, a été reçue en dehors des formes légales et a pu exercer une influence sur sa décision, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 6 décembre 2015, une rixe a éclaté dans le parking d'un centre commercial de [Localité 2] entre M. [Y] [I] et M. [U] [X], brigadier chef de police exerçant à [Localité 1], en présence du fils de ce dernier, M. [N] [X].

3M. [I] a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur M. [U] [X] et M. [N] [X], le premier en le poussant, en lui déchirant son tee-shirt, en lui portant plusieurs coups et en le menaçant avec un couteau, violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, et le second, en lui portant un coup de couteau, violences ayant entraîné une incapacité totale de sept jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec menace ou usage d'une arme.

4M. [U] [X] a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences sur M. [I], en lui portant divers coups, ayant entraîné une incapacité totale de cinq semaines.

5Le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré les deux prévenus coupables des infractions qui leurs étaient reprochées, a condamné M. [I] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et M. [U] [X] à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal correctionnel a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.

6M. [I], M. [U] [X] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de violence avec usage ou menace d'une arme suivi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, a en répression condamné M. [I] à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis, a constaté que M. [U] [X] a agi en état de légitime défense, renvoyé [U] [X] des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile de M. [I] du fait de la relaxe intervenue, alors « que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en l'espère, il ressort de la procédure qu'à l'audience des débats du 9 juin 2020 M. [P] [R], supérieur hiérarchique de M. [U] [X], non cité, a été entendu sans prestation de serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ce témoin sur les états de service de M. [U] [X] a été déterminante pour les juges d'appel qui ont éprouvé le besoin de s'y référer expressément pour apprécier la crédibilité de la version du policier et partant pour se prononcer sur la culpabilité de M. [I], la cour d'appel a violé les articles 446, 451, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 446 du code de procédure pénale :

8Aux termes de cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte.

9Il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a entendu, sans prestation de serment et à titre de renseignement, M. [R], commandant divisionnaire de police, supérieur hiérarchique de M. [U] [X], sur la personnalité de ce dernier.

10En procédant ainsi, alors que cette déposition, à laquelle l'arrêt se réfère expressément, a été reçue en dehors des formes légales et a pu exercer une influence sur sa décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 446 du code de procédure pénale

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