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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2025, n° 24-82.160

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un inspecteur de l'environnement ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater. Le fait qu'il soit assermenté ne le dispense donc pas de prêter le serment prévu à l'article 446 du code de procédure pénale. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, s'abstenant de lui faire prêter serment, se fonde sur sa déposition pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [P] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de poursuite de l'exploitation d'une installation ou de l'exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l'eau ou du milieu aquatique non conforme à une mise en demeure.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits qui lui sont reprochés, alors « que les inspecteurs de l'environnement ne sont pas des officiers du ministère public et qu'une administration, fût-elle à l'origine des poursuites, ne peut hors les cas où la loi le prévoit expressément, être considérée comme une partie prenante au procès pénal ; qu'en conséquence, ses agents ne peuvent entendus sans prestation de serment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a entendu sans prestation de serment M. [T], inspecteur de l'environnement, agent d'agence française de la biodiversité qui ne pouvait être considérée comme partie intervenante ; qu'en se fondant à la suite sur les déclarations de cet inspecteur pour écarter le moyen développé par la défense concernant l'absence de zone humide à l'endroit où le plan d'eau litigieux a été creusé, la cour d'appel a violé les articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 446 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu'il prévoit.

7Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, M. [W] [T], inspecteur de l'environnement, a été entendu, sans avoir prêté serment, sur les constatations qu'il a effectuées sur le terrain appartenant au prévenu, dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République.

8En s'abstenant de faire prêter serment à ce fonctionnaire, fût-il assermenté, qui ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la déposition de ce témoin pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 446 du code de procédure pénale

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