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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2013, n° 11-86.552

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01624

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 8113-7 du code du travail et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire de ce qu'ils ont vu, entendu et donc personnellement constaté dans l'exercice de leurs fonctions et sur une matière de leur compétence

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 429 du code de procédure pénale

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