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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 26-84.706

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 400, 512, et 728-51 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. 6. Selon le troisième, l'audience de la chambre des appels correctionnels, statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision du procureur de la République de reconnaissance d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français, est publique. 7. L'arrêt attaqué énonce que la décision a été rendue en chamb

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 2 février 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision de reconnaissance de la décision de condamnation de M. [U] [Q] à dix-huit mois d'emprisonnement par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendu par défaut le 14 juillet 2025, comme étant exécutoire sur le territoire français.

3M. [Q] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Q] contre la décision de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation prononcée par un état membre de l'Union européenne en date du 9 février 2026 rendue par le procureur de la république de Paris, alors « qu'il résulte de l'article 728-51 du code de procédure pénale que l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une contestation de la décision du procureur de la république relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne est publique ; que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; que sont nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt tout à la fois que les débats se sont déroulés en audience publique le 21 mai 2026 (arrêt, p. 2, aliéna 2), que l'arrêt a été rendu en audience publique le 2 juillet 2026 (arrêt, p. 1, alinéa 1, et p. 6, alinéa 3), et que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 2 juillet 2026 (arrêt, p.3, alinéa 5 et alinéa 7) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour a statué en audience publique conformément aux dispositions de l'article 728-51 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 728-51 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 400, 512, et 728-51 du code de procédure pénale :

5Il résulte des deux premiers de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.

6Selon le troisième, l'audience de la chambre des appels correctionnels, statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision du procureur de la République de reconnaissance d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français, est publique.

7L'arrêt attaqué énonce que la décision a été rendue en chambre du conseil, mais que la cour a statué publiquement.

8En statuant ainsi, par des mentions contradictoires qui ne permettent pas de s'assurer que l'arrêt a été rendu en audience publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 26-84.706 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01515 · mis à jour le 25 octobre 2026 · Réf. LGT-094A9HAC