Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Q] contre la décision de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation prononcée par un état membre de l'Union européenne en date du 9 février 2026 rendue par le procureur de la république de Paris, alors « qu'il résulte de l'article 728-51 du code de procédure pénale que l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une contestation de la décision du procureur de la république relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne est publique ; que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; que sont nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt tout à la fois que les débats se sont déroulés en audience publique le 21 mai 2026 (arrêt, p. 2, aliéna 2), que l'arrêt a été rendu en audience publique le 2 juillet 2026 (arrêt, p. 1, alinéa 1, et p. 6, alinéa 3), et que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 2 juillet 2026 (arrêt, p.3, alinéa 5 et alinéa 7) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour a statué en audience publique conformément aux dispositions de l'article 728-51 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 728-51 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 400, 512, et 728-51 du code de procédure pénale :
5Il résulte des deux premiers de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
6Selon le troisième, l'audience de la chambre des appels correctionnels, statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision du procureur de la République de reconnaissance d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français, est publique.
7L'arrêt attaqué énonce que la décision a été rendue en chambre du conseil, mais que la cour a statué publiquement.
8En statuant ainsi, par des mentions contradictoires qui ne permettent pas de s'assurer que l'arrêt a été rendu en audience publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9La cassation est par conséquent encourue.