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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 juillet 2017, n° 15-84.572

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. Les débats doivent en conséquence se dérouler dans les conditions de publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale

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