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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2008, n° 07-87.967

ECLI:FR:CCASS:2008:CR04890

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Méconnaît cette règle et l'article 400 du code de procédure pénale l'arrêt qui se borne à énoncer, au visa de cette dernière disposition, que "la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos", alors qu'il lui appartenait de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 400 du code de procédure pénale

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