Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, qu'il a statué en chambre du conseil, après des débats s'étant déroulés selon les mêmes modalités, alors « que, il résulte des articles 400 et 512 du code de procédure pénale que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :
13Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
14Les articles 713-12 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne prévoient pas de dérogation à ce principe.
15L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités.
16En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
17La cassation est par conséquent encourue.