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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-81.531

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. 14. Les articles 713-12 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne prévoient pas de dérogation à ce principe. 15. L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt en date du 9 juin 2015, la cour d'appel de Liège (Belgique) a notamment condamné Mme [Z] [J] à la confiscation de sommes d'argent figurant sur des comptes bancaires ouverts en France, de divers biens saisis en Belgique, et de la somme par équivalent de 10 425 363,66 euros, sous déduction de la valeur des biens précités.

3Le 10 février 2017, l'autorité judiciaire belge a adressé à l'autorité judiciaire française un certificat de confiscation portant sur les comptes bancaires et un immeuble situé à [Localité 1] (06).

4Par requête du 6 décembre 2017, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en exécution de la décision de confiscation.

5Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a fait droit à la requête.

6Par requête du 29 novembre 2018, Mme [J] a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

7Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a ordonné la rectification sollicitée, estimant notamment que le jugement avait été rendu par défaut.

8Mme [J] a formé opposition au jugement du 10 janvier 2018.

9Sont intervenus volontairement à la procédure M. et Mme [S] et [M] [G].

10Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal a rejeté la requête du procureur de la République.

11Le procureur de la République a interjeté appel principal de la décision. Mmes [J], [G] et M. [G] ont interjeté appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, qu'il a statué en chambre du conseil, après des débats s'étant déroulés selon les mêmes modalités, alors « que, il résulte des articles 400 et 512 du code de procédure pénale que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :

13Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.

14Les articles 713-12 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne prévoient pas de dérogation à ce principe.

15L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités.

16En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

17La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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