Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué infirmatif en ce qu'il n'indique pas que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique, l'a condamné au paiement des impôts fraudés et des majorations afférentes solidairement avec la société [1] redevable de l'impôt, en application de l'article 1745 du code général des impôts, alors « que les audiences sont publiques ; qu'en ne mentionnant ni le caractère public de l'audience des débats, ni celle du prononcé, la cour d'appel dont l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité, a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :
5En application de ces textes, la publicité des débats judiciaires devant la cour d'appel est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
6L'arrêt attaqué énonce que la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
7Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.