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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-83.238

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale : 5. En application de ces textes, la publicité des débats judiciaires devant la cour d'appel est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. 6. L'arrêt attaqué énonce que la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. 7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [V] a été cité des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'a, notamment, déclaré coupable et a rejeté la demande de solidarité formée par l'administration fiscale en application de l'article 1745 du code général des impôts.

3L'administration fiscale et M. [V] ont interjeté appel de cette décision, l'appel de ce dernier a été déclaré irrecevable comme tardif.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué infirmatif en ce qu'il n'indique pas que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique, l'a condamné au paiement des impôts fraudés et des majorations afférentes solidairement avec la société [1] redevable de l'impôt, en application de l'article 1745 du code général des impôts, alors « que les audiences sont publiques ; qu'en ne mentionnant ni le caractère public de l'audience des débats, ni celle du prononcé, la cour d'appel dont l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité, a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 400, 512 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :

5En application de ces textes, la publicité des débats judiciaires devant la cour d'appel est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.

6L'arrêt attaqué énonce que la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

7Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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