Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2020 · n° 19-80.366
Sommaire de la Cour
Méconnaît les dispositions des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises qui, après la clôture des débats, donne lecture de questions spéciales relatives au caractère incestueux des infractions de viols et agressions sexuelles aggravés auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait, avant les plaidoiries et réquisitions, prévenu les parties de son intention de poser lesdites questions spéciales
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