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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 4 · De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 348 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202310 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président de la cour d'assises doit, avant les plaidoiries, avertir l'accusé et son avocat s'il prévoit de poser des questions spéciales (comme le caractère incestueux d'une agression) pour leur permettre de se défendre.

    n° 19-80.366 (2020)

  • Seules les questions prévues par la loi peuvent être posées à la cour et au jury.

    n° 16-85.864 (2017)

  • Si le président de la cour d'assises pose des questions séparées sur des éléments de preuve avant la question principale sur la culpabilité, cela peut être irrégulier, mais l'arrêt ne sera pas annulé si la défense n'a pas soulevé d'incident à ce sujet.

    n° 11-80.929 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2020 · n° 19-80.366

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises qui, après la clôture des débats, donne lecture de questions spéciales relatives au caractère incestueux des infractions de viols et agressions sexuelles aggravés auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait, avant les plaidoiries et réquisitions, prévenu les parties de son intention de poser lesdites questions spéciales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-85.864

    Sommaire de la Cour

    Ne peuvent être posées à la cour et au jury des questions étrangères aux prévisions des articles 348 et 349 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2015 · n° 14-82.559

    Sommaire de la Cour

    Le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 315 du code de procédure pénale, rejeter une demande de l'avocat de l'accusé aux fins de désignation d'un expert pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, ledit refus ayant fait naître un incident contentieux qui relève de la compétence exclusive de la cour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2011 · n° 11-80.929

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort que le président de la cour d'assises a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l'accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n'a pas élevé d'incident contentieux au sujet des questions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-84.808

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2020 · n° 19-86.667

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche Vu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 8. Selon les dispositions des deux derniers textes, s'il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit avertir le ministère public et les pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 19-87.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 6. Selon le second, le président de la cour d'assises doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, cette lecture n'étant pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent. 7. Le procès-verbal des dé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2020 · n° 19-86.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 9. Selon le second, le président de la cour d'assises doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, cette lecture n'étant pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent. 10. Le procès-verbal des d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 18-87.121

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 2018 par l'intermédiaire d'un avocat : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 octobre 2018 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-81.962

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, posées dans les termes de la décision de renvoi et des questions subsidiaires de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises avec »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.