Vu les articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
9Selon le second, le président de la cour d'assises doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, cette lecture n'étant pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent.
10Le procès-verbal des débats mentionne que le président a, avant les plaidoiries et réquisitions, donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, ces questions étant posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation. Puis l'avocat de Mme B... a demandé que soit posée pour cette dernière la question subsidiaire relative à l'altération du discernement, sans observation du ministère public ni des parties. Les débats se sont poursuivis, le président donnant lecture de pièces de la procédure, interrogeant les accusées et donnant lecture d'une question subsidiaire posée à la demande du ministère public concernant Mme U..., relative à sa complicité. Puis l'instruction à l'audience étant terminée, après les plaidoiries et réquisitions, le président a donné la parole en dernier aux accusées.
11Il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a posé à la cour et au jury la question subsidiaire n° 1 sur le fait de savoir si l'accusée Mme B... était atteinte d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il a été répondu par la négative à cette question.
12En procédant ainsi, alors qu'aucune mention du procès-verbal des débats ne permet de constater que l'accusée ait été en mesure de s'assurer que la question subsidiaire serait posée pour faire valoir ses arguments sur une éventuelle atténuation de sa responsabilité, le président, qui s'est abstenu de donner lecture aux parties de la question relative à l'atténuation de responsabilité, en l'absence de toute renonciation de l'accusée Mme B... et de son défenseur à cette lecture, a méconnu les textes susvisés.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.