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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 4 · De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 349 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cour d’assises, le jury et les juges doivent être interrogés sur tous les éléments qui composent l’infraction reprochée. Si une question est mal formulée, la feuille de motivation (qui explique les raisons de la décision) peut permettre de la corriger.

    n° 21-80.307 (2021)

  • Les questions posées au jury et aux juges doivent porter uniquement sur les faits reprochés ou les circonstances aggravantes, et non sur d’autres sujets.

    n° 16-85.864 (2017)

  • Si une question sur une circonstance aggravante (par exemple, la qualité de la victime) n’est pas complète, la feuille de motivation peut montrer que le jury et les juges ont bien pris en compte tous les éléments nécessaires.

    n° 21-82.958 (2022)

  • La cour d’assises ne peut pas trancher sur l’authenticité d’un document contesté si la procédure pour contester ce document (inscription de faux) n’a pas été respectée.

    n° 23-82.262 (2024)

  • Si des questions sur des preuves sont posées avant la question principale sur la culpabilité, cela peut être irrégulier, mais la décision ne sera pas annulée si la défense n’a pas soulevé de protestation à ce moment-là.

    n° 11-80.929 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 23-82.262

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt par lequel la cour, sans la participation du jury, indique qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification de faux envisagée par l'accusé sur une pièce figurant en procédure et donne acte à la défense de ses protestations sur l'authenticité de celle-ci, dès lors que la cour ne pouvait juger de l'authenticité de la pièce contestée et qu'au surplus il n'était pas justifié d'une inscription de faux régularisée dans les conditions de l'article 646 du code de procédure pénale, qui implique le respect des formalités des articles 306 et suivants du code de procédure civile, ni manifesté par la défense son intention d'y procéder

    Lire l'arrêt
  2. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-82.958

    Sommaire de la Cour

    Les mentions de la feuille de motivation sont de nature à établir que la cour et le jury ont été interrogés sur les éléments constitutifs de la circonstance aggravante d'un crime, au cas où la question qui s'y rapporte ne les a pas tous indiqués. N'encourt pas la censure l'arrêt dont la feuille de motivation indique que la qualité des victimes, fonctionnaires de police, était apparente, cette circonstance n'étant pas spécifiée dans la question correspondante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 21-80.307

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par la décision de mise en accusation. En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation des décisions de la cour d'assises sur la culpabilité, consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Il s'ensuit que les énonciations de la feuille de motivation permettent de pallier l'imprécision de la formulation d'une question posée à la cour et au jury

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-85.864

    Sommaire de la Cour

    Ne peuvent être posées à la cour et au jury des questions étrangères aux prévisions des articles 348 et 349 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2011 · n° 11-80.929

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort que le président de la cour d'assises a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l'accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n'a pas élevé d'incident contentieux au sujet des questions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-82.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 349 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que devant la cour d'assises, une question est posée pour chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation. 8. Pour déclarer M. M... coupable des faits qui lui étaient reprochés durant la période de février à décembre 2013 et le condamner, la cour d'assises a répondu oui à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 4 suivante : « l'accusé N... M... est-il coupable d'avoir à Papeete, courant février à décembre 2013, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ? » 9. En statuant ainsi, sans »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.