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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 septembre 2011, n° 11-80.929

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si c'est à tort que le président de la cour d'assises a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l'accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n'a pas élevé d'incident contentieux au sujet des questions

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