Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a donné lecture de trois questions spéciales supplémentaires auxquelles la cour et le jury ont eu à répondre qu'après le réquisitoire et les plaidoiries, alors « que le président qui envisage de poser des questions spéciales ou subsidiaires doit en donner lecture avant le réquisitoire et les plaidoiries, afin d'informer les parties et de permettre à la défense de faire valoir toute observation utile ; qu'en ayant donné lecture de trois questions spéciales après le réquisitoire et les plaidoiries, le président a méconnu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale :
7Il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
9Selon les dispositions des deux derniers textes, s'il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu'il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent.
10Le procès-verbal des débats fait apparaître, qu'après clôture de ceux-ci, et après avoir donné la parole au ministère public et aux parties, le président a donné lecture des questions posées dans les termes de la décision de renvoi et de trois questions spéciales, relatives au caractère incestueux des infractions, auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, en application de l'article 348 du code de procédure pénale.
11En procédant ainsi, sans qu'il ressorte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions spéciales, celui-ci a méconnu les textes et les principes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.