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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-80.366

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises qui, après la clôture des débats, donne lecture de questions spéciales relatives au caractère incestueux des infractions de viols et agressions sexuelles aggravés auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, alors qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait, avant les plaidoiries et réquisitions, prévenu les parties de son intention de poser lesdites questions spéciales

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. S... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Corse-du-Sud pour viols, tentative et agressions sexuelles aggravés.

3Par arrêt du 21 novembre 2017, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils.

4M. S... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a donné lecture de trois questions spéciales supplémentaires auxquelles la cour et le jury ont eu à répondre qu'après le réquisitoire et les plaidoiries, alors « que le président qui envisage de poser des questions spéciales ou subsidiaires doit en donner lecture avant le réquisitoire et les plaidoiries, afin d'informer les parties et de permettre à la défense de faire valoir toute observation utile ; qu'en ayant donné lecture de trois questions spéciales après le réquisitoire et les plaidoiries, le président a méconnu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale :

7Il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

9Selon les dispositions des deux derniers textes, s'il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu'il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent.

10Le procès-verbal des débats fait apparaître, qu'après clôture de ceux-ci, et après avoir donné la parole au ministère public et aux parties, le président a donné lecture des questions posées dans les termes de la décision de renvoi et de trois questions spéciales, relatives au caractère incestueux des infractions, auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, en application de l'article 348 du code de procédure pénale.

11En procédant ainsi, sans qu'il ressorte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions spéciales, celui-ci a méconnu les textes et les principes susvisés.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Haute-Corse, en date du 28 novembre 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
  • CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Haute-Corse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 348 du code de procédure pénale

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