Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02407
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche Vu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 8. Selon les dispositions des deux derniers textes, s'il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit avertir le ministère public et les pa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge d'instruction a mis en accusation M. I... devant la cour d'assises de la Gironde pour des faits de viols aggravés sur la personne de sa fille L... I... et de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de J... F... .
3Par arrêt du 18 mai 2018, la cour d'assises l'a déclaré coupable des faits et condamné à seize ans de réclusion criminelle, après avoir retenu le caractère incestueux des faits commis au préjudice de la victime L... I.... Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4M. I..., le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de ces décisions.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viol incestueux et de viols et agressions sexuelles aggravés, alors ;
« 1°/ qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, après avoir indiqué qu'elles seraient posées dans les termes de la mise en accusation ; que cependant, une question (n° 4) a été posée sur la qualification de viols incestueux au sens de l'article 222-31-1 du code pénal, circonstance non prévue dans l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que cette question avait été mise dans le débat pour permettre à l'accusé ou son avocat de présenter toutes observations utiles ; que les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale ont été méconnus ;
2°/ que les questions posées n°1, 5 ,8 et 10 modifient la date des faits par rapport à la période de prévention figurant dans l'ordonnance de mise en accusation, sans que le procès-verbal permette de constater que l'accusé ou son avocat ont été en mesure de présenter toutes observations utiles ; que les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 348 du code de procédure pénale ont derechef été méconnus. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348 et 356 du code de procédure pénale :
7Il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
8Selon les dispositions des deux derniers textes, s'il résulte des débats que les faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, le président de la cour d'assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu'il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent.
9Le procès-verbal des débats fait apparaître, qu'avant les réquisitions et plaidoiries, le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes de la décision de renvoi et a donné les mêmes informations après avoir déclaré les débats terminés.
10Il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont été interrogés sur le caractère incestueux des viols aggravés commis par l'accusé sur la personne de sa fille L... I....
11En procédant ainsi, sans qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, celui-ci a méconnu les textes et les principes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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