Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00714
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [D] [N] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef d'extorsion ou tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort.
3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, et l'ont condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille.
4M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable d'avoir à Nevers, le 12 juillet 2022, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de [L] [E], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et a, en conséquence, prononcé sur les peines, alors :
« 1°/ que s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une question subsidiaire dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; que M. [N] a été mis en accusation par ordonnance du 13 juin 2024 du chef d'« extorsion avec violences ayant entraîné la mort » (ordonnance de mise en accusation, p. 57, dernier paragraphe) pour avoir « à [Localité 1] (58), le 12 juillet 2022, [ ] obtenu ou tenté d'obtenir la remise de fonds, en l'espèce du numéraire, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort que [L] [E] » (ibid., p. 58, § 1er) ; que le procès-verbal des débats énonce que, avant les plaidoiries, « le Président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et en a donné lecture » (procès-verbal des débats, p. 9, dernier paragraphe) ; qu'en posant à la cour et au jury, après que les questions posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation ont été résolues négativement (questions principales no 1, 2 et 3), des questions subsidiaires (questions subsidiaires no 4, 5 et 6), résolues positivement, sur la culpabilité de M. [N] du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion, sans en avoir donné lecture et sans avoir permis à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président de la cour d'assises a violé les articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 348, 351 et 351-1 du code de procédure pénale et le principe de respect des droits de la défense ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le procès-verbal des débats énonce que « le Président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et en a donné lecture » ; que cette mention ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer que les questions subsidiaires portant sur la culpabilité du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ont été lues ni que la défense aurait renoncé à leur lecture, en violation des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 348, 351 et 351-1 du code de procédure pénale et du principe de respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 348 et 378 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
8Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier.
9Ce procès-verbal ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradiction.
10M. [N] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef d'extorsion ou tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort. La cour et le jury ont répondu de façon négative aux questions relatives à ce crime, mais, répondant positivement à des questions subsidiaires, l'ont déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées.
11Il s'ensuit que les questions n'étaient pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et devaient être lues.
12Le procès-verbal des débats, qui ne précise pas que l'accusé ou son défenseur ont renoncé à la lecture des questions, relate que le président a déclaré que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et en a donné lecture.
13Ces énonciations sont contradictoires et il en résulte une incertitude sur la lecture par le président des questions subsidiaires, ne résultant pas de l'arrêt de renvoi, posées à la cour et au jury.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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