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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 216 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction peut examiner une demande de report d'audience pour absence d'avocat sans qu'un rapport écrit soit obligatoire.

    n° 26-80.420 (2026)

  • Seul le greffier présent lors du prononcé de l'arrêt doit signer la minute de l'arrêt, et non tous ceux ayant assisté aux débats.

    n° 10-81.163 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.420

    Sommaire de la Cour

    La formalité du rapport n'est pas nécessaire pour l'examen d'une demande de renvoi motivée par l'indisponibilité de l'avocat de la personne mise en examen

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 10-81.163

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 216 du code de procédure pénale que la minute de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne doit être signée, en ce qui concerne le greffier, que par la personne ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, et non, le cas échéant, par chacune des personnes ayant assuré cette fonction au cours des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-85.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 198 et 216 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, les parties sont admises, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires dont l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner le dépôt. 9. La mention de l'arrêt attaqué selon laquelle il n'a pas été déposé de mémoire pour le compte de la personne mise en examen a été arguée de faux. 10. L'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, ni le ministère public ni M. [D] n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-82.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. 7. La cassation est par conséquent encourue. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 20-80.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. 7. La cassation est par conséquent encourue. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.