Cour de cassation (Paris) · 3 septembre 2026 · n° 24-18.812
Sommaire de la Cour
Si les parties ayant constitué avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation peuvent procéder aux notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par voie électronique depuis le 21 mai 2020, elles restent néanmoins tenues, à peine de caducité de leur appel, de déposer ou d'adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, qui n'a pas accès au réseau privé virtuel des avocats