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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XXI · La communication par voie électronique

Article 748-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201157 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel, lorsque la procédure impose un avocat, les actes (conclusions, pièces, etc.) peuvent être envoyés ou notifiés par voie électronique entre avocats, entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, à condition de respecter les règles de sécurité fixées par l’arrêté du 20 mai 2020. Une erreur technique dans cette transmission ne rend pas l’appel irrecevable.

    n° 21-13.648 (2024)

  • En appel avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit être transmise par voie électronique. Elle doit contenir les chefs du jugement critiqués, sauf si l’appel vise à annuler le jugement ou si le litige est indivisible. Un document joint doit être expressément mentionné dans l’acte.

    n° 22-23.522 (2024)

  • En appel contre un jugement d’assistance éducative (procédure sans avocat obligatoire), les actes peuvent être transmis par voie électronique via le RPVA. Un arrêt qui déclare irrecevable un appel transmis par ce moyen alors qu’il est valable est annulé.

    n° 22-13.863 (2023)

  • En appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées par voie électronique sont considérées comme valables aux jour et heure indiqués dans le dossier du RPVA.

    n° 21-10.744 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 57 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 3 septembre 2026 · n° 24-18.812

    Sommaire de la Cour

    Si les parties ayant constitué avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation peuvent procéder aux notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par voie électronique depuis le 21 mai 2020, elles restent néanmoins tenues, à peine de caducité de leur appel, de déposer ou d'adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, qui n'a pas accès au réseau privé virtuel des avocats

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 24-10.402

    Sommaire de la Cour

    La représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d'expropriation et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel visant tous les actes de procédure, le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 21-13.648

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel est applicable , à compter du 1er septembre 2020, aux procédures devant le premier président de la cour d'appel. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. Cet arrêté se bornant à fixer les garanties de sécurité et les modalités de transmission des documents par la voie électronique, la méconnaissance de l'article 2 propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, notamment devant le premier président de la cour d'appel, ne saurait avoir pour effet de rendre un appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit, qu'une cour d'appel, saisie d'une procédure à jour fixe, après avoir constaté que la requête devant le premier président avait été déposée, non par la voie électronique mais sur support papier, a admis la recevabilité de l'appel

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-10.677

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 123-141, alinéa 1, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020. Encourt la cassation l'arrêt qui, en matière gracieuse, retient qu'une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-20.035

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l' article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de commun

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-23.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l'article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communi

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 22-13.863

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Encourt, dès lors, la cassation un arrêt qui déclare irrecevable un appel transmis par le RPVA au motif qu'il devait être formé par déclaration au greffe ou transmis par courrier recommandé avec avis de réception

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 21-22.783

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Il s'ensuit, qu'encourt la cassation, une cour d'appel qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-10.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-17.516

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-16.092

    Sommaire de la Cour

    En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique. En conséquence, une cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel après avoir retenu que les conclusions et les pièces n'ont pas été déposées au greffe dans le délai imparti par la loi, n'a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l'intimé

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.450

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2019 · n° 17-10.861

    Sommaire de la Cour

    L'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel. Sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 16-24.864

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute pour les conclusions d'avoir été remises par la voie électronique, écarte l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 au motif que l'obstacle rencontré tenant à la taille des conclusions, supérieure à la limite imposée par le système, pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-24.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) dans les conditions techniques fixées par cet arrêté. La régularité de la transmission par la voie électronique d'une telle déclaration d'appel s'apprécie au regard de ces seules dispositions. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu en matière d'expropriation, retient que le message électronique envoyant au greffe la déclaration d'appel a été refusé par le greffe faute d'être conforme à un protocole mis en place avec le barreau de Nantes et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai pour former appel

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-21.756

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat - RPVA et, en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière

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  17. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.695

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. En conséquence, est irrecevable la requête en récusation adressée par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) au premier président d'une cour d'appel, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-25.431

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile. Cette faculté est toutefois subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions. Or, les dispositions liminaires, claires et intelligibles de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne fixent de telles garanties que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties. La restriction de l'usage de la communication électronique qui en découle est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémo

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 14-25.631

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat". Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre un jugement d'une juridiction de l'expropriation faute d'avoir été formé selon la procédure particulière instaurée par l'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-28.887

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions qu'une partie lui a transmises par le réseau privé virtuel avocat en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la transmission par une partie de ses conclusions en pièce jointe à un message électronique intitulé « demande de renvoi de plaidoirie », ne constitue pas une notification régulière, alors que ce message transmis par le réseau privé virtuel avocat avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-16.583

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 5. Aux termes du deux »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 24-12.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 135, 748-1 et 930-1 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. En application du deuxième, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. 6. Le troisième texte dispose : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les condi »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-10.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-10.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Il est jugé qu'il découle de ces textes que si, en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, un »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 24-10.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de pr »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 24-10.373

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 e »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-12.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 e »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-15.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-19.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-16.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 e »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 4. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-15.412

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 5. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique. 6. Il résulte du troisième que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réceptio »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-14.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 4. Mme [Z] soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable. 5. M. [L] indiquait toutefois dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme [Z] soutenait à tort que la notification des conclusions par courriel était irrégulière et qu'elle ne démontrait en outre aucun grief. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable. Sur le bien-fondé Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au gre »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-19.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et p »

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  35. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-19.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et p »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 22-14.186

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, 562, 748-1 et 930-1du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. En application du deuxième, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 7. En application des troisième et quatrième, cet acte est accompli et transmis par voie électronique, un arrê »

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  37. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-14.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. D'une part, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ».Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressourc »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 19-25.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. 6. Pour déclarer l'appel du salar »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 19-21.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que pour justifier qu'il a adressé antérieurement à la déclaration d'appel tardive du 29 mars 2018, une première déclaration d'appel le 9 mars, puis une deuxième le 12 mars, M. H... se borne à produire des avis de réception de messages des 9 et 12 mars adressés par son avocat [par le réseau privé virtuel des avocats (le RPVA)] avec pour objet « déclaration d' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 6 octobre 2026.