Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'expropriante fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de l'intimée, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire applicable en matière d'expropriation, le délai ouvert à l'intimé pour conclure court à compter de la notification à l'avocat constitué par l'intimé, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions que l'appelant a remises au greffe ; qu'en retenant, pour déclarer recevable le mémoire déposé le 14 septembre 2023 par Mme [W], que le délai imparti à l'intimé pour conclure ne courait qu'à compter de la notification par le greffe du mémoire de l'appelant et non de la notification des conclusions de l'appelant par RPVA à l'avocat constitué par l'intimé, la cour d'appel a violé les articles R. 311-26 et R. 311-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 748-1 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire, et forme le cas échéant appel incident, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
5Selon le second, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre I du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
6Aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
7D'une part, il était jugé, au vu des dispositions liminaires de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, qu'une telle garantie n'était prévue que pour l'envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié).
8D'autre part, il était jugé qu'en procédure d'expropriation, le délai dont dispose l'intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu'à compter de la notification des conclusions de l'appelant par le greffe (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.794, publié).
9Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d'expropriation depuis le 1er janvier 2020.
10En outre, l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel », qui a abrogé l'arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.
11Il en découle que les notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l'usage du support papier par le greffe s'agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.
12Le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.
13L'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver l'expropriée, qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant de faire valoir ses arguments et pièces.
14Dès lors, à l'occasion du présent pourvoi, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée aux paragraphes précédents, de sorte que la cassation de l'arrêt n'est pas encourue et que le moyen ne peut être accueilli.