Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de rejeter la requête par laquelle elle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle est inscrite au RCS depuis le 29 avril 1948, d'ordonner au greffier du tribunal de commerce de Nice de rétablir cette inscription depuis cette date et, en tant que de besoin, qu'il soit fait mention de la décision à intervenir en marge de l'inscription au registre et sur l'extrait Kbis de la société, alors « que en toute hypothèse, en matière gracieuse, les conclusions du requérant peuvent être transmises par son avocat par voie électronique à la cour d'appel ; que la société Sorgentino avait transmis à la cour, par RPVA, le 8 avril 2021, des conclusions d'appel, qu'en jugeant que « la SCI Sorgentino n'a présenté aucun moyen » et qu'elle « n'a pas motivé les raisons de son appel », la cour d'appel a violé les articles R. 123-141 du code de commerce, 748-1, 748-6 et 953 du code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 123-141, alinéa 1er, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable au litige :
6Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
7Selon le deuxième, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
8Aux termes du troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre relatif à la communication par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
9Selon le quatrième, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
10Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
11Il en résulte qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.
12Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande tendant à la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient qu'invité par le greffe le 10 mars 2021 à motiver son appel, la société n'a présenté aucun moyen.
13En statuant ainsi, alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.