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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 novembre 2017, n° 16-24.864

ECLI:FR:CCASS:2017:C201481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute pour les conclusions d'avoir été remises par la voie électronique, écarte l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 au motif que l'obstacle rencontré tenant à la taille des conclusions, supérieure à la limite imposée par le système, pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés

Articles du code de procédure civile visés

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