Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel formé à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020, alors « que dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d'assistance éducative, la déclaration d'appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par RPVA par M. et Mme [P] à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020 rendu en matière d'assistance éducative, que l'appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 748-1 du code de procédure civile et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel :
3En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.
4Pour déclarer l'appel de M. et Mme [P] irrecevable, l'arrêt retient que l'appel du 4 novembre 2020 n'a pas été formé selon les formes prescrites par la loi, à savoir par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe, que le code de procédure civile ne prévoit aucune exception à ce principe et qu'alors que la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d'assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception.
5En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel avait été transmise par le biais du RPVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.