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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2023, n° 22-13.863

ECLI:FR:CCASS:2023:C200985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Encourt, dès lors, la cassation un arrêt qui déclare irrecevable un appel transmis par le RPVA au motif qu'il devait être formé par déclaration au greffe ou transmis par courrier recommandé avec avis de réception

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2021), le 4 novembre 2020, l'avocat de M. et Mme [P] a relevé appel d'un jugement d'assistance éducative par la voie de la communication électronique.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel formé à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020, alors « que dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d'assistance éducative, la déclaration d'appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par RPVA par M. et Mme [P] à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020 rendu en matière d'assistance éducative, que l'appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1 du code de procédure civile et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel :

3En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.

4Pour déclarer l'appel de M. et Mme [P] irrecevable, l'arrêt retient que l'appel du 4 novembre 2020 n'a pas été formé selon les formes prescrites par la loi, à savoir par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe, que le code de procédure civile ne prévoit aucune exception à ce principe et qu'alors que la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d'assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception.

5En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel avait été transmise par le biais du RPVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Condamne l'association Arajufa, en sa qualité d'administrateur ad hoc des enfants [D], [J] et [U] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 748-1 du code de procédure civile

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