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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 février 2021, n° 19-21.070

ECLI:FR:CCASS:2021:C200105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que pour justifier qu'il a adressé antérieurement à la déclaration d'appel tardive du 29 mars 2018, une première déclaration d'appel le 9 mars, puis une deuxième le 12 mars, M. H... se borne à produire des avis de réception de messages des 9 et 12 mars adressés par son avocat [par le réseau privé virtuel des avocats (le RPVA)] avec pour objet « déclaration d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. H... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société Groupe gratuit pros (la société) à lui payer une certaine somme.

2M. H... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel du 24 mars 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 7 février 2018, alors « que la notification des actes de procédure fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; que cet avis de réception tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. H... avait adressé le 12 mars 2018 à la cour d'appel un message électronique RPVA avec la signification de la déclaration d'appel ; que ce message avait fait l'objet d'un avis de réception du 12 mars 2018 délivré par le greffier en chef de la cour d'appel, sur lequel figuraient quatre pièces jointes parmi lesquelles une déclaration d'appel sous la forme d'un fichier au format XML ; qu'en déclarant que M. H... ne justifiait pas du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML sans rechercher le contenu de la pièce intitulée « DA.xml » jointe au message électronique que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ce message électronique indiquait adresser cette pièce, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et des articles 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

5Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient

que pour justifier qu'il a adressé antérieurement à la déclaration d'appel tardive du 29 mars 2018, une première déclaration d'appel le 9 mars, puis une deuxième le 12 mars, M. H... se borne à produire des avis de réception de messages des 9 et 12 mars adressés par son avocat [par le réseau privé virtuel des avocats (le RPVA)] avec pour objet « déclaration d'appel », mention d'une PJ DA signée, et le texte: « veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel », ainsi que deux documents, au format PDF, intitulés « déclaration d'appel » qui ne sont en réalité que des pièces jointes telles que prévues par l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011, sans justifier du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML et de leur conformité aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu des pièces jointes aux messages électroniques que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production de deux avis électroniques de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ces messages électroniques indiquaient adresser la déclaration d'appel de l'appelant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe gratuit pros aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe gratuit pros et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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