Examen du moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4La société Fides, ès qualités, fait grief à l'arrêt de juger recevable la requête contenant conclusions sur la compétence et visant les pièces justificatives jointes du salarié aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, transmise au greffe par voie électronique le 30 juillet 2018, alors « que les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que M. [T] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté technique applicable à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les article 748-1, 748-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
6Pour déclarer l'appel du salarié recevable, l'arrêt retient que si en l'état du droit applicable, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être adressée au premier président de la cour d'appel sur support papier, seule la cour d'appel étant visée par l'article 930-1 du code de procédure civile, la requête adressée au premier président de la cour d'appel par voie électronique reste toujours possible au visa des dispositions de l'article 748-1 du même code, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
7En statuant ainsi, alors que le premier président est une juridiction autonome devant laquelle aucun arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne fixait, à la date de la requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 octobre 2018, les modalités de recours à la communication par voie électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.