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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 19-25.070

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00990

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. 6. Pour déclarer l'appel du salar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [T] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Lalouer Boucher en qualité de responsable technique et études. Il a démissionné le 31 décembre 2012 avant d'être nommé à compter du 1er janvier 2013, sous le régime des travailleurs non salariés, cogérant de la société H2M, société liée à la précédente par un contrat de prestation de services.

2Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du groupe, notamment des sociétés Lalouer Boucher et H2M et a désigné la société EMJ, devenue Fides, en qualité de mandataire judiciaire.

3Estimant être resté salarié de la société Lalouer Boucher et ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4La société Fides, ès qualités, fait grief à l'arrêt de juger recevable la requête contenant conclusions sur la compétence et visant les pièces justificatives jointes du salarié aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, transmise au greffe par voie électronique le 30 juillet 2018, alors « que les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que M. [T] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté technique applicable à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les article 748-1, 748-6 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

6Pour déclarer l'appel du salarié recevable, l'arrêt retient que si en l'état du droit applicable, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être adressée au premier président de la cour d'appel sur support papier, seule la cour d'appel étant visée par l'article 930-1 du code de procédure civile, la requête adressée au premier président de la cour d'appel par voie électronique reste toujours possible au visa des dispositions de l'article 748-1 du même code, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

7En statuant ainsi, alors que le premier président est une juridiction autonome devant laquelle aucun arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne fixait, à la date de la requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 octobre 2018, les modalités de recours à la communication par voie électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

10Il résulte en effet des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

11Il s'ensuit, la requête aux fins d'assignation à jour fixe ayant été remise au premier président par voie électronique, que la déclaration d'appel de M. [T] est caduque.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] ;
  • Condamne M. [T] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant celles sollicitées devant la cour d'appel, que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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