12Aux termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant n'ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
13En vertu de l'article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, la requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe peut être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
14Selon l'article 930-1, alinéas 1er et 5, du code de procédure civile, en matière de procédure avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
15Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, applicable à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
16Si cette disposition est applicable, non seulement aux procédures devant la cour d'appel, mais également devant son premier président, la méconnaissance d'une telle prescription propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, ne saurait avoir pour effet de rendre l'appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
17Ayant relevé que la requête devant le premier président a été déposée sur support papier, mais que l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, entré en vigueur le 1er septembre 2020, se bornait à fixer les garanties de sécurité et les modalités de transmission des documents par la voie électronique, notamment les actes de procédure, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, la recevabilité de l'appel.
18Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.