Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile :
7Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
8Or, les dispositions liminaires de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, ne fixent une telle garantie que pour les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées.
9La déclaration de saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qui ne constitue pas une déclaration d'appel, n'entre pas dans le champ d'application de cet arrêté. Il en résulte qu'une telle déclaration, remise par voie électronique à la cour d'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, n'est pas recevable.
10Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, l'arrêt retient que la saisine sur renvoi après cassation, qui est une des modalités de saisine de la cour d'appel pour statuer sur l'appel formé contre la décision rendue par une juridiction de premier ressort, et qui fait partie des actes de procédure énumérées à l'article 748-1 du code de procédure civile, a été formée par l'avocat de l'association sous la forme électronique et par le biais du réseau privé virtuel des avocats et qu'elle remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.