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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 20-14.531

ECLI:FR:CCASS:2021:C200702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 7 février 2018, pourvoi n° 15-26.795), M. [Y], salarié de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative (l'association), a saisi un conseil de prud'hommes à fin de voir déclarer nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement.

2L'association a interjeté appel, le 19 décembre 2012, du jugement du conseil de prud'hommes la condamnant à payer certaines sommes à M. [Y], notamment au titre de son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3L'arrêt d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions sur le pourvoi de M. [Y], l'association a saisi la juridiction de renvoi le 6 avril 2018, par voie électronique.

4M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de saisine.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident — Sur le moyen du pourvoi incident de l'association, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [Y]

Ce que soutenait le demandeur

6M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, alors « que la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion notamment de l'acte de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; qu'en retenant que la saisine sur renvoi après cassation formée par l'avocat de l'association Cide sous la forme électronique et par le biais du RPVA, fait partie des actes de procédure visés par l'article 748-1 du code de procédure civile et remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010, alors pourtant que la saisine de la cour d'appel de renvoi ne pouvait pas être effectuée par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 748-1 du code de procédure civile, l'article 748-6 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, et l'article 1er de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 alors en vigueur, ensemble les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile :

7Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

8Or, les dispositions liminaires de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, ne fixent une telle garantie que pour les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées.

9La déclaration de saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qui ne constitue pas une déclaration d'appel, n'entre pas dans le champ d'application de cet arrêté. Il en résulte qu'une telle déclaration, remise par voie électronique à la cour d'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, n'est pas recevable.

10Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, l'arrêt retient que la saisine sur renvoi après cassation, qui est une des modalités de saisine de la cour d'appel pour statuer sur l'appel formé contre la décision rendue par une juridiction de premier ressort, et qui fait partie des actes de procédure énumérées à l'article 748-1 du code de procédure civile, a été formée par l'avocat de l'association sous la forme électronique et par le biais du réseau privé virtuel des avocats et qu'elle remplit les exigences de l'arrêté du 5 mai 2010.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7, 8 et 9 que la saisine, le 6 avril 2018, de la cour d'appel de Versailles statuant comme cour d'appel de renvoi après cassation, formée par voie électronique, est irrecevable.

15La cour d'appel de renvoi n'ayant pas été valablement saisie, il n'y a rien à juger au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la saisine effectuée par voie électronique le 6 avril par l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre tant de la procédure suivie devant la cour d'appel de Versailles que devant la Cour de cassation

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