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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-14.009

ECLI:FR:CCASS:2024:C200543

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 4. Mme [Z] soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable. 5. M. [L] indiquait toutefois dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme [Z] soutenait à tort que la notification des conclusions par courriel était irrégulière et qu'elle ne démontrait en outre aucun grief. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable. Sur le bien-fondé Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au gre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), M. [L] a relevé appel le 3 janvier 2020 du jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 25 novembre 2019, ayant statué dans le litige l'opposant à M. [Z], aux droits duquel vient Mme [Z] épouse [V] (Mme [Z]).

2Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, par ordonnance du 8 avril 2021 que M. [L] a déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [L] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le conseil de M. [L] a effectué le 4 mars 2020 un envoi par courriel de ses conclusions à l'adresse mail du conseil de Mme [V] ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de forme affectant la notification des conclusions de l'appelant avait causé un quelconque grief à l'intimée, permettant au préalable l'annulation de l'acte de notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 911 du code de procédure civile. »

Sur la recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [Z] soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.

5M. [L] indiquait toutefois dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme [Z] soutenait à tort que la notification des conclusions par courriel était irrégulière et qu'elle ne démontrait en outre aucun grief.

6Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Sur le bien-fondé

Réponse de la Cour

Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :

7Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

8Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.

9Il résulte du troisième que, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

10Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

11Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.

12En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé après que l'avocat de l'appelant se soit heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en se voyant opposer un message de refus de réception de ses conclusions adressées via le RPVA, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.

13Pour confirmer l'ordonnance du 8 avril 2021 ayant constaté la caducité de l'appel de M. [L], l'arrêt retient que l'appelant a transmis ses écritures le 28 février 2020 au greffe de la cour d'appel puis à nouveau les 3 et 4 mars 2020 mais n'établit pas les avoir notifiées à l'avocat de l'intimé, les copies d'écran ne mentionnant aucun accusé réception de sa part, et contenant au contraire une pastille rouge indiquant que le destinataire n'avait pu recevoir le message.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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