Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :
7Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
8Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.
9Il résulte du troisième que, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
10Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
11Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.
12En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé après que l'avocat de l'appelant se soit heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en se voyant opposer un message de refus de réception de ses conclusions adressées via le RPVA, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.
13Pour confirmer l'ordonnance du 8 avril 2021 ayant constaté la caducité de l'appel de M. [L], l'arrêt retient que l'appelant a transmis ses écritures le 28 février 2020 au greffe de la cour d'appel puis à nouveau les 3 et 4 mars 2020 mais n'établit pas les avoir notifiées à l'avocat de l'intimé, les copies d'écran ne mentionnant aucun accusé réception de sa part, et contenant au contraire une pastille rouge indiquant que le destinataire n'avait pu recevoir le message.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.