Ce que soutenait le demandeur
3Mme [D] [R] et M. [Z] [M], en leur nom personnel et leur qualité de représentants légaux de [V] [M], et M. [I] [L] [M] font grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 1 à 58 communiquées par les appelants et en conséquence de constater que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de Mme [D] [R] et que celle-ci n'est pas admise à faire la preuve de ce qu'elle a, par filiation, la nationalité française, de dire qu'elle est présumée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et que ses enfants [V] et [I] ne sont pas français, alors « que le juge doit vérifier, au regard des circonstances de l'espèce, la communication en temps utile des pièces du litige, garante du respect du principe du contradictoire ; en l'espèce, pour écarter l'intégralité des pièces produites par les appelants et les débouter de leurs demandes, faute de preuve, la cour d'appel s'est fondée sur la seule allégation adverse du ministère public selon laquelle il les aurait reçues la veille de la clôture, soit le 5 décembre 2022, après sommation de communication faite le 16 mars 2022 et dépôt de conclusions d'irrecevabilité le 30 novembre 2022, sans rechercher comme elle y était invitée à la page 2 § 10 des conclusions des appelants, si leurs pièces n° 1 à 53 n'avaient pas été communiquées au procureur général dès le 30 juin 2022 et leurs pièces n° 54 à 58 dès le 15 novembre 2022, ainsi que cela résulte des avis de réception RPVA n° 8829746, 8829892 et 9092998 ; en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 135, 748-1 et 930-1 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5En application du deuxième, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
6Le troisième texte dispose : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. »
7Selon le dernier texte, les actes de procédure sont remis à peine d'irrecevabilité à la juridiction par voie électronique.
8Il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
9Pour écarter les pièces n° 1 à 58 produites par les appelants, la cour d'appel retient que ces pièces n'ont pas été communiquées en temps utile dès lors que le ministère public avait sommé le 16 mars 2022 les appelants de les lui communiquer, qu'en l'absence de réponse à cette sommation de communiquer, le ministère public avait conclu le 30 novembre 2022 à l'irrecevabilité de ces pièces visées dans le bordereau des appelants, et que lesdites pièces lui ayant été communiquées la veille de la clôture, les parties n'avaient pas été à même d'en débattre contradictoirement.
10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les appelants n'avaient pas communiqué par voie électronique leurs pièces n° 1 à 53 dès le 30 juin 2022 et leurs pièces n° 54 à 58 dès le 15 novembre 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.