Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 novembre 2016, n° 14-25.631
ECLI:FR:CCASS:2016:C201618
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat". Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre un jugement d'une juridiction de l'expropriation faute d'avoir été formé selon la procédure particulière instaurée par l'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable
Articles du code de procédure civile visés
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