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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XXI · La communication par voie électronique

Article 748-6 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202546 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière gracieuse, les actes de procédure, pièces et décisions peuvent être transmis par voie électronique via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), si les conditions techniques de l’arrêté du 20 mai 2020 sont respectées. Une cour d’appel ne peut pas rejeter un moyen au seul motif que les conclusions ont été envoyées électroniquement et accompagnées d’un avis de réception.

    n° 22-10.677 (2024)

  • La responsabilité de la conservation des messages envoyés via les applications Winci CA ou Comci CA incombe à la juridiction, et non aux parties.

    n° 23-10.454 (2025)

  • En matière d’expropriation, les conclusions doivent être déposées ou adressées au greffe sur support papier pour le commissaire du gouvernement, même si les notifications peuvent se faire par voie électronique.

    n° 24-18.812 (2026)

  • Une requête en récusation ne peut pas être envoyée par voie électronique si les modalités techniques n’ont pas été définies par un arrêté du ministre de la Justice pour cette procédure.

    n° 17-01.695 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 46 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 3 septembre 2026 · n° 24-18.812

    Sommaire de la Cour

    Si les parties ayant constitué avocat devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation peuvent procéder aux notifications et dépôts visés à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par voie électronique depuis le 21 mai 2020, elles restent néanmoins tenues, à peine de caducité de leur appel, de déposer ou d'adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, qui n'a pas accès au réseau privé virtuel des avocats

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-10.454

    Sommaire de la Cour

    Il découle des articles 930-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 que la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA ne peut incomber aux parties

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-10.677

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 123-141, alinéa 1, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020. Encourt la cassation l'arrêt qui, en matière gracieuse, retient qu'une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-20.035

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l' article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-23.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l'article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-16.092

    Sommaire de la Cour

    En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique. En conséquence, une cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel après avoir retenu que les conclusions et les pièces n'ont pas été déposées au greffe dans le délai imparti par la loi, n'a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l'intimé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.450

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2019 · n° 17-10.861

    Sommaire de la Cour

    L'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel. Sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 16-25.462

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, 748-6 du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal de grande instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduc un commandement valant saisie immobilière, retient que le créancier poursuivant ayant adressé sa demande de report de l'audience de vente forcée et ses pièces par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), alors que la convention sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n'incluait pas dans son périmètre les saisies immobilières, de sorte que le message, reçu au greffe, n'a pas été transmis au juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-24.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) dans les conditions techniques fixées par cet arrêté. La régularité de la transmission par la voie électronique d'une telle déclaration d'appel s'apprécie au regard de ces seules dispositions. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu en matière d'expropriation, retient que le message électronique envoyant au greffe la déclaration d'appel a été refusé par le greffe faute d'être conforme à un protocole mis en place avec le barreau de Nantes et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai pour former appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.695

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. En conséquence, est irrecevable la requête en récusation adressée par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) au premier président d'une cour d'appel, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du garde des sceaux pour une telle procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 15-25.431

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile. Cette faculté est toutefois subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions. Or, les dispositions liminaires, claires et intelligibles de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne fixent de telles garanties que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties. La restriction de l'usage de la communication électronique qui en découle est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémo

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 14-25.631

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat". Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre un jugement d'une juridiction de l'expropriation faute d'avoir été formé selon la procédure particulière instaurée par l'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-16.583

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 5. Aux termes du deux »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-10.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-10.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Il est jugé qu'il découle de ces textes que si, en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, un »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 24-10.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-19.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-12.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 24-10.373

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-15.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-16.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 4. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-19.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-19.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-14.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. D'une part, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ».Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressourc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 19-25.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des données opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. 6. Pour déclarer l'appel du salar »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-19.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, applicable jusqu'au 30 décembre 2018, et les articles 18 et 20 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 5. Il résulte du deuxième de ces textes, que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2020 · n° 19-11.894

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appels, alors applicable : 5. La déclaration d'appel de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies peut, selon le premier texte susvisé, être adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Cet appel étant jugé suivant une procédure sans représentation obligatoire par un avocat, il entre dans les prévisions du dernie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. Irrecevabilité

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juillet 2017 · n° 17-84.434

    Extrait des motifs

    « Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de [...], de la demande présentée par M. Alain X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de [...] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de [...] ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.709

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.698

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.699

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.696

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.697

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.708

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.706

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 17-01.704

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation, de la requête formée par M. X... tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 6 octobre 2026.