Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les salariés font grief aux arrêts de juger que la déclaration d'appel formée dans l'intérêt de chacun des quarante salariés n'a pas produit d'effet dévolutif et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande, alors « que seules les parties introduisent et conduisent l'instance et fixent les limites du litige en énonçant leurs prétentions, tandis que le juge doit veiller au bon déroulement de l'instance et au respect des règles du procès équitable ; que dès lors que le RPVA, empêche techniquement de mentionner dans la déclaration d'appel plus de 4080 caractères, l'appelant est en droit, le cas échéant, d'y joindre une pièce annexe en format PDF « qui fait corps » avec l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, nonobstant la note de motivation jointe à la déclaration d'appel et le procès-verbal d'huissier de Maitre [ZU], que « l'allégation d'une impossibilité de remettre une déclaration d'appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués n'est pas utilement établie », la cour d'appel, qui a aussi affirmé, sans autrement s'en expliciter, que « la « note de motivation de l'appel », expurgée des mentions d'identité, du jugement entrepris, déjà énoncée à l'acte d'appel » présenterait manifestement une brièveté permettant leur mention dans cet acte, a manifestement excédé son office, violant ainsi ensemble, les articles 1 à 4, 901, 930-1 du code de procédure civile, l'arrêté ministériel du 20 mai 2020 et de la circulaire ministérielle du 4 août 2017, ensemble, l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, 562, 748-1 et 930-1du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6En application du deuxième, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
7En application des troisième et quatrième, cet acte est accompli et transmis par voie électronique, un arrêté du garde des Sceaux définissant les modalités des échanges par voie électronique.
8Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
9Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
10Pour juger que les déclarations d'appel formées par les salariés n'avaient pas produit d'effet dévolutif, l'arrêt retient que les chefs des jugements attaqués étaient uniquement mentionnés dans une note de motivation jointe à la déclaration d'appel et que l'allégation d'une impossibilité de remettre une déclaration d'appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués n'était pas utilement établie, la « note de motivation de l'appel », expurgée des mentions d'identité, du jugement entrepris, déjà énoncés à l'acte d'appel, présentant manifestement une brièveté permettant leur mention dans cet acte, de sorte qu'il n'était pas établi de circonstances techniques présentant les caractéristiques de la cause étrangère.
11En se déterminant ainsi, sans caractériser l'absence d'empêchement d'ordre technique permettant de compléter la déclaration d'appel par un document joint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.