Ce que soutenait le demandeur
3La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'égard des consorts [S] et de la société Groupama Grand Est, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que pour déclarer caduque la déclaration d'appel souscrite par la société Allianz Iard, la cour d'appel énonce que l'envoi par l'avocat de l'appelante d'un simple courriel, le 6 avril 2020, à l'adresse électronique des avocats adverses ne constitue ni une notification sous forme électronique répondant aux exigences des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des Sceaux du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ni une notification entre avocats conforme aux articles 671 à 673 du code de procédure civile ; que la cour d'appel en déduit que l'appelante n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier ses conclusions à l'avocat des consorts [S] et à l'avocat de la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est et qu'en l'absence de démonstration d'un empêchement insurmontable caractérisant un cas de force majeure, sa déclaration d'appel est caduque ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la société Allianz Iard avait notifié par courrier électronique ses conclusions d'appelant aux avocats des parties intimées dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé l'acte de notification du 6 avril 2020 dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, a violé les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :
4Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
5Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.
6Il résulte du troisième que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
7Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
8Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.
9En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé alors que l'avocat de l'appelant s'est heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en raison de la dissolution de la société d'avocat et du retrait de ses associés, dont M. [K], avocat de la société Allianz, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses données, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.
10Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la dissolution de la SCP Comolet [K] et associés ne constitue pas un obstacle insurmontable et, d'autre part, qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par courrier électronique, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.