Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XXI · La communication par voie électronique

Article 748-3 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202522 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel avec avocat obligatoire, lorsque les conclusions sont envoyées par voie électronique (RPVA), elles sont considérées comme déposées à la date et à l'heure indiquées dans le dossier du RPVA.

    n° 21-10.744 (2022)

  • Un message électronique envoyé à une juridiction n'est valable que si un avis électronique de réception prouve sa réception, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile.

    n° 22-12.065 (2023)

  • Les conclusions transmises par RPVA sont régulièrement reçues par la cour d'appel si l'avis électronique de réception mentionne ces conclusions parmi les pièces jointes, même en cas d'erreur de numéro de dossier.

    n° 19-14.745 (2020)

  • La notification d'un jugement par voie électronique (RPVA) est valable si l'avocat destinataire a accusé réception de l'envoi, ce qui tient lieu de visa, cachet et signature.

    n° 16-21.756 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-10.454

    Sommaire de la Cour

    Il découle des articles 930-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 que la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA ne peut incomber aux parties

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-12.065

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message transmis par voie électronique, dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-10.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.978

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, avait signifié un autre document, qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-14.745

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique. Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel au motif que la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à une instance avait été accomplie dans le cadre d'une instance distincte, concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d'inscription au répertoire général, alors que la cour d'appel est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.450

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2019 · n° 17-10.861

    Sommaire de la Cour

    L'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d'appel. Sauf à ce qu'il ait consenti à son utilisation conformément à l'article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l'article 748-6 du même code, le directeur général de l'INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-27.206

    Sommaire de la Cour

    L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-24.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) dans les conditions techniques fixées par cet arrêté. La régularité de la transmission par la voie électronique d'une telle déclaration d'appel s'apprécie au regard de ces seules dispositions. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement rendu en matière d'expropriation, retient que le message électronique envoyant au greffe la déclaration d'appel a été refusé par le greffe faute d'être conforme à un protocole mis en place avec le barreau de Nantes et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai pour former appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-21.756

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat - RPVA et, en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 14-25.631

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat". Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre un jugement d'une juridiction de l'expropriation faute d'avoir été formé selon la procédure particulière instaurée par l'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-29.207

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA à une certaine date au conseil constitué pour les intimés en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, en a déduit que les conclusions des intimés intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter de cette date étaient irrecevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-28.887

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions qu'une partie lui a transmises par le réseau privé virtuel avocat en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la transmission par une partie de ses conclusions en pièce jointe à un message électronique intitulé « demande de renvoi de plaidoirie », ne constitue pas une notification régulière, alors que ce message transmis par le réseau privé virtuel avocat avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-24.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure. Ne donne par conséquent pas de base légale à son arrêt la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'avocat de l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé, sans relever que l'acte de constitution d'avocat de l'intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-15.412

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 5. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique. 6. Il résulte du troisième que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réceptio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-14.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 4. Mme [Z] soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable. 5. M. [L] indiquait toutefois dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme [Z] soutenait à tort que la notification des conclusions par courriel était irrégulière et qu'elle ne démontrait en outre aucun grief. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable. Sur le bien-fondé Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au gre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-15.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un av »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 19-21.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que pour justifier qu'il a adressé antérieurement à la déclaration d'appel tardive du 29 mars 2018, une première déclaration d'appel le 9 mars, puis une deuxième le 12 mars, M. H... se borne à produire des avis de réception de messages des 9 et 12 mars adressés par son avocat [par le réseau privé virtuel des avocats (le RPVA)] avec pour objet « déclaration d' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-10.032

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et être accomplie par la voie électronique. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire. 5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les appelants se sont contentés de signifier directement à H... Y..., par acte d'huissier du 5 août 2016, leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-13.796

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-3, 916, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu par l'article 916 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-10.907

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 748-3, 908, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions devant avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai prévu par l'article 908 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est join »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2016 · n° 14-19.927

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1, 961 et 748-3 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en vertu des trois derniers, la notification directe des conclusions entre avocats, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, fait l'objet d'un avis électronique de réception qui indique la date de cette réception et tient lieu de visa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.