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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XX · Les commissions rogatoiresChapitre Ier · Les commissions rogatoires internes

Article 731 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 11-10.289

    Sommaire de la Cour

    En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit. En conséquence, viole l'article 731 du code de procédure civile ancien, la cour d'appel qui, statuant sur les moyens pris du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et de la prescription des intérêts, ainsi que sur l'imputation des paiements, déclare l'appel recevable de ces chefs, alors que ces moyens, relatifs au montant de la créance, ne constituaient pas des moyens touchant au fond du droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-20.914

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions du jugement qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-12.240

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucune des branches du moyen unique ne contient un moyen de droit dirigé contre ces chefs de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre ces chefs de la décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.