Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 23 septembre 2020, n° 19-16.092

ECLI:FR:CCASS:2020:C300646

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique. En conséquence, une cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel après avoir retenu que les conclusions et les pièces n'ont pas été déposées au greffe dans le délai imparti par la loi, n'a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l'intimé

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), M. T... a interjeté appel du jugement d'une juridiction de l'expropriation du 7 juillet 2017 qui fixait le montant des indemnités lui revenant par suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, d'un bien lui appartenant.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. T... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, que les parties peuvent adresser à la cour d'appel par voie électronique, non seulement la déclaration d'appel ou la constitution d'avocat, mais encore tout courrier électronique ; que de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, il se déduit que les conclusions peuvent être adressées à la cour par courrier ; qu'en retenant que l'appelant ne pourrait adresser à la cour ses conclusions d'appel par courrier électronique, selon les formes prévues par l'arrêté susvisé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et l'arrêté du 5 mai 2010 ;

2°/ que l'envoi au greffe des conclusions d'appel par courrier électronique, quand cette forme n'est pas autorisée, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à relever que les conclusions de l'appelant avaient été irrégulièrement adressées par voie électronique sans rechercher si l'irrégularité avait causé un grief à la métropole Saint-Etienne Métropole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ;

3°/ que le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; que M. T... faisait valoir que la transmission de tout acte de procédure par courrier électronique et par l'intermédiaire du réseau e-barreau, dit RPVA, présente des garanties de sécurité rigoureusement identiques, dans les procédures sans représentation obligatoire, à celles qui s'attachent à la communication, selon le même procédé des conclusions dans les procédures à représentation obligatoire, de sorte qu'il n'existait aucune justification plausible à une interdiction de la transmission des actes par ce moyen dans les seules procédures sans représentation obligatoire ; qu'en se bornant à constater que l'autorité réglementaire pouvait restreindre les possibilités de communication électronique dans un but de sécurisation sans préciser en quoi il aurait été nécessaire ou légitime, dans les procédures sans représentation obligatoire, de proscrire la communication des conclusions par le réseau RPVA tout en autorisant du reste la communication de la déclaration d'appel par ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°/ que la métropole Saint-Etienne métropole ne soutenait nullement que l'envoi des seules conclusions non accompagnées des pièces pourrait avoir des conséquences sur la recevabilité des conclusions ou l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3Si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.

4Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties.

5Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.

6M. T... a interjeté appel le 24 juillet 2017. Il a notifié ses conclusions le 18 octobre 2017 par voie électronique. Il a adressé ses conclusions et ses pièces par courrier déposé au greffe le 7 février 2018.

7La cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressés par courrier déposé au greffe le 7 février 2018 étaient tardives.

8Elle a prononcé, à bon droit, la caducité de la déclaration d'appel.

9Le motif critiqué relatif à l'envoi par voie électronique des seules conclusions non accompagnées des pièces est surabondant.

10La caducité étant encourue, non pas au titre d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposant un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et pièces, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l'intimé.

11Elle a donc légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.