Ce que soutenait le demandeur
2La société SGB finance fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel du 4 juillet 2019 est dépourvue d'effet dévolutif et de dire n'y avoir lieu à statuer, alors :
« 1°/ qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'il n'est pas exigé que la déclaration d'appel fasse une référence expresse à une telle annexe, dès lors qu'elle été jointe à l'acte de déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'une annexe, comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, a été « envoyé(e) simultanément à l'envoi du fichier XML » constituant la déclaration d'appel ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, est dépourvue d'effet dévolutif, au motif inopérant que la déclaration d'appel ne comporte aucun renvoi exprès à l'annexe jointe, la cour d'appel a violé l'article 562 du code procédure civile et l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret 25 février 2022 ;
2°/ qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'il n'est pas exigé que la déclaration d'appel fasse une référence expresse à une telle annexe, dès lors qu'elle été jointe à l'acte de déclaration d'appel, sauf à faire une interprétation trop formaliste de ce texte ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate qu'une annexe, comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, a été « envoyé(e) simultanément à l'envoi du fichier XML » constituant la déclaration d'appel ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, est dépourvue d'effet dévolutif, au motif inopérant que la déclaration d'appel ne comporte aucun renvoi exprès à l'annexe jointe, la cour d'appel a violé l'article 562 du code procédure civile et l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret 25 février 2022, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :
3Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
4Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
5Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des [Localité 4], ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
6En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des [Localité 4] définit les modalités des échanges par voie électronique.
7Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
8La Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne pouvait donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité et que cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522, publié).
9Pour dire que la déclaration d'appel du 4 juillet 2019 était dépourvue d'effet dévolutif, la cour d'appel retient qu'elle ne comportait aucune référence à une annexe et que, dès lors, le document distinct envoyé simultanément à la déclaration d'appel ne pouvait être considéré comme faisant corps avec celle-ci.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.