Ce que soutenait le demandeur
5La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement au titre des contrats renouvelables formées contre M. [X] alors « que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; que pour débouter la banque de ses demandes en paiement formées contre son débiteur, M. [X], au titre des deux crédits renouvelables, la cour d'appel retient qu'il est établi que le préposé de la poste a remis chacune des mises en demeure adressées à M. [X] le 5 septembre 2019 par lettres recommandées à un M. [U] sans qu'il soit fait mention sur les avis de réception de la justification préalable d'un quelconque pouvoir ou mandat émanant de M. [X] autorisant cette personne à recevoir en ses lieu et place et en son nom un pli recommandé et que la banque ne justifie pas de l'existence entre M. [X] et M. [I] [U] de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel pour que l'on puisse attendre que ce dernier fasse diligence pour transmettre ces plis, (de sorte) que, faute de remise régulière de la mise en demeure préalable à M. [X], la déchéance du terme ne pouvait être prononcée, pour chacune des deux ouvertures de crédit, les conditions contractuelles n'étant pas respectées ; qu'en mettant à la charge de l'expéditeur la preuve de la justification préalable d'un pouvoir ou d'un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux quand c'est au destinataire des lettres recommandées qu'il appartenait de combattre la présomption simple posée par l'article 670 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 670 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
7Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
8Pour retenir l'absence de remise régulière de la mise en demeure préalable à M. [X] de nature à justifier le prononcé de la déchéance du terme des ouvertures de crédit, l'arrêt retient que le préposé de la poste a remis chacune de ces lettres à un M. [U] sans qu'il soit fait mention sur les avis de réception de la justification préalable d'un quelconque pouvoir ou mandat émanant de M. [X] autorisant cette personne à recevoir en ses lieux et place et en son nom un pli recommandé, et que la banque ne justifie pas de l'existence entre M. [X] et M. [U] de liens suffisants d'ordre personnels ou professionnels de telle sorte que l'on puisse attendre que ce dernier fasse diligence pour transmettre ces plis.
9En statuant ainsi, en mettant à la charge de l'expéditeur la preuve de la justification d'un pouvoir ou d'un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.