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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2008, n° 08-60.016

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01730

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date

Articles du code du travail visés