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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 25-10.950

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1728, 2, du code général des impôts et 670 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel. 6. Pour retenir que la mise en demeure litigieuse a été valablement notifiée au destinataire, l'arrêt relève qu'il ne ressort pas de l'attestation du tiers ayant signé l'avis de ré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2024), [Z] [X] est décédé le [Date décès 1] 2014 en l'état d'un testament instituant M. [G] légataire universel.

2En l'absence de dépôt de déclaration de succession dans les six mois du décès, l'administration fiscale a adressé à M. [G] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 30 mai 2017 et faute de réponse, lui a notifié une majoration de 40 % pour un montant de 61 943 euros.

3Contestant avoir reçu la mise en demeure du 30 mai 2017, M. [G] a assigné l'administration fiscale aux fins de dégrèvement de la majoration mise à sa charge et, subsidiairement, de minoration de la sanction.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dégrèvement de la majoration mise à sa charge, alors « que n'est pas régulière la notification d'une mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire mais par un tiers qui, s'il a pu réceptionner des courriers par le passé, ne disposait d'aucun pouvoir pour réceptionner un pli recommandé, faute de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli ; que pour dire que la mise en demeure du 30 mai 2017 adressée par l'administration fiscale à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception a valablement été réceptionnée le 6 juin 2017 par M. [C], l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de cette attestation que M. [C] n'avait pas mandat pour le faire dès lors qu'il reconnaît lui-même 'avoir réceptionné à plusieurs reprises' du courrier pour M. [G] en sa qualité de voisin, confirmant qu'il était habilité à cet effet, même de façon informelle" et que M. [C] reconnaît avoir réceptionné la mise en demeure pour le compte de M. [G] mais avoir omis de la lui remettre, attestant qu'il a bien réceptionné le courrier litigieux en sa qualité de mandataire" ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que M. [C], signataire du récépissé, avait avec M. [G], le destinataire, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel permettant d'attendre qu'il fasse diligence pour lui remettre le pli, la cour d'appel a violé les articles 670 du code de procédure civile et 1728 du code général des impôts ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1728, 2, du code général des impôts et 670 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes que la notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel.

6Pour retenir que la mise en demeure litigieuse a été valablement notifiée au destinataire, l'arrêt relève qu'il ne ressort pas de l'attestation du tiers ayant signé l'avis de réception pour M. [G] que ledit tiers n'avait pas mandat pour le faire puisqu'il reconnaissait avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour M. [G] en sa qualité de voisin, et en déduit que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, étant habilité à cet effet même de façon informelle.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligence de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligence de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 670 du code de procédure civile

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