Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dégrèvement de la majoration mise à sa charge, alors « que n'est pas régulière la notification d'une mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire mais par un tiers qui, s'il a pu réceptionner des courriers par le passé, ne disposait d'aucun pouvoir pour réceptionner un pli recommandé, faute de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli ; que pour dire que la mise en demeure du 30 mai 2017 adressée par l'administration fiscale à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception a valablement été réceptionnée le 6 juin 2017 par M. [C], l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de cette attestation que M. [C] n'avait pas mandat pour le faire dès lors qu'il reconnaît lui-même 'avoir réceptionné à plusieurs reprises' du courrier pour M. [G] en sa qualité de voisin, confirmant qu'il était habilité à cet effet, même de façon informelle" et que M. [C] reconnaît avoir réceptionné la mise en demeure pour le compte de M. [G] mais avoir omis de la lui remettre, attestant qu'il a bien réceptionné le courrier litigieux en sa qualité de mandataire" ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que M. [C], signataire du récépissé, avait avec M. [G], le destinataire, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel permettant d'attendre qu'il fasse diligence pour lui remettre le pli, la cour d'appel a violé les articles 670 du code de procédure civile et 1728 du code général des impôts ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1728, 2, du code général des impôts et 670 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que la notification d'une mise en demeure, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel.
6Pour retenir que la mise en demeure litigieuse a été valablement notifiée au destinataire, l'arrêt relève qu'il ne ressort pas de l'attestation du tiers ayant signé l'avis de réception pour M. [G] que ledit tiers n'avait pas mandat pour le faire puisqu'il reconnaissait avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour M. [G] en sa qualité de voisin, et en déduit que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, étant habilité à cet effet même de façon informelle.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.