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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-13.455

ECLI:FR:CCASS:2024:C200760

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 16, et 670 du code de procédure civile et l'article 177 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. En application des deux premiers de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte du troisième que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En outre, selon le quatrième, le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [X] a confié à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés, avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.

2Un différend étant survenu sur le montant des honoraires, Mme [X] a saisi le bâtonnier, qui, par décision du 13 octobre 2020, a fixé les honoraires dus. Celle-ci a formé un recours contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus par elle à l'avocat pour les contributions aux charges du mariage et de divorce à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, sous déduction de la provision versée à hauteur de 1 200 euros TTC, soit un solde restant dû de 3 600 euros TTC, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en retenant, pour la débouter de son recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, que son appel, recevable, n'était pas soutenu faute pour Mme [X] d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et ses demandes lors de l'audience du 9 juin 2021 faute d'avoir comparu personnellement à cette audience ou de s'y être fait représenter « bien qu'ayant signé le 29 avril 2021 l'avis de réception lettre recommandée l'ayant convoqué(e) à l'audience », cependant qu'à cette date du 29 avril 2021 Mme [X] qui se trouvait à Cayenne en Guyane ne pouvait avoir signé ledit avis de réception, sans lui donner la possibilité de contester l'authenticité de la signature qui lui a ainsi été opposée, le premier président a méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense et a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, outre l'article 177 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, et 670 du code de procédure civile et l'article 177 du décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4En application des deux premiers de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte du troisième que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En outre, selon le quatrième, le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5Le premier président a relevé que Mme [X], appelante, avait signé le 29 avril 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée l'ayant convoquée à l'audience du 9 juin 2021, et qu'elle n'était ni présente ni représentée à cette audience. En l'état de la procédure, il ne saurait lui être reproché d'en avoir déduit qu'elle devait être déboutée de son recours.

6Toutefois, il résulte des productions que le 29 avril 2021, Mme [X] se trouvait en Guyane, où elle était ce jour là vaccinée contre la Covid 19, et non à son domicile en région parisienne où la lettre recommandée lui aurait été présentée et que la signature apposée sur l'avis de réception de cette lettre recommandée ne pouvait donc être la sienne.

7Mme [X] n'ayant pas été régulièrement appelée, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du premier président.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2021, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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