6M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en saisie immobilière engagée par le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, alors :
« 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [J], qui contestaient par ailleurs avoir reçu les courriers simples du 11 septembre 2017, faisaient valoir que les courriers recommandés du 24 avril 2018 produits par leur adversaire étaient accompagnés d'un avis de réception portant la même signature, ce dont ils déduisaient qu'ils avaient été délivrés à une seule et même personne, et non à chacun d'eux ; qu'en retenant que, par courriers simples du 11 septembre 2017, réitérés par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018, les débiteurs avaient été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017 et de la désignation, par la société GTI Asset management, de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, sans répondre à ce moyen déterminant opposé par les débiteurs tiré de l'identité de signature figurant sur les deux avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, à tout le moins, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'à défaut, elle n'est pas régulière ; qu'en retenant, pour dire que par courriers simples du 11 septembre 2017 réitérés par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 24 avril 2018, les débiteurs avaient été informés de la cession de créance du 31 juillet 2017 et de la désignation, par la société GTI Asset management, de la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, que c'était en vain que les débiteurs contestaient les signatures apposées sur les deux accusés de réception dès lors que l'adresse mentionnée était exacte et qu'ils ne produisaient aucun élément permettant de mettre en doute la réception de ces courriers, quand les débiteurs faisaient valoir que les deux accusés de réception portaient la même signature et qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, au moins pour l'un des courriers, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 670 du code de procédure civile. »