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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.838

ECLI:FR:CCASS:2020:C300674

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Vu les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. 5. Pour rejeter les demandes de M. T..., le jugement retient qu'en application de l'article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 21 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. T... a donné à bail un appartement à M. A..., qui lui a, le 27 novembre 2015, délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée avec la mention "non réclamée". M. T... l'a assigné, ainsi que Mme A..., qui s'était portée caution des obligations du locataire, en paiement des loyers et charges au titre des mois de janvier à mars 2016.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. T... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le délai de préavis, applicable au congé donné par le locataire, court à compter de la remise effective au bailleur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le congé ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2015, M. A... avait donné congé au bailleur, M. T..., et que ledit courrier n'avait pas été réclamé par son destinataire ; qu'il s'en déduisait que la lettre recommandée notifiant le congé n'avait jamais été effectivement remise au bailleur, de sorte que le délai de préavis n'avait pu commencer à courir ; qu'en affirmant que, dès lors que « le bailleur n'[était] jamais allé chercher le courrier recommandé », « il y a[vait] lieu de considérer que le délai de préavis a[vait] commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l'expéditeur », le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 699 et 670 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3Vu les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

5Pour rejeter les demandes de M. T..., le jugement retient qu'en application de l'article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire ne peut invoquer la non-réception du courrier de résiliation du bail, retournée au locataire, dès lors que n'est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d'une erreur d'adresse du destinataire, qu'en effet, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai et qu'en l'espèce, le bailleur n'étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l'expéditeur.

6En statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée lui notifiant congé n'avait pas été remise à M. T..., le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • la Cour :
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
  • Condamne M. A... et Mme A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 669 du code de procédure civile

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