Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. T... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le délai de préavis, applicable au congé donné par le locataire, court à compter de la remise effective au bailleur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le congé ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2015, M. A... avait donné congé au bailleur, M. T..., et que ledit courrier n'avait pas été réclamé par son destinataire ; qu'il s'en déduisait que la lettre recommandée notifiant le congé n'avait jamais été effectivement remise au bailleur, de sorte que le délai de préavis n'avait pu commencer à courir ; qu'en affirmant que, dès lors que « le bailleur n'[était] jamais allé chercher le courrier recommandé », « il y a[vait] lieu de considérer que le délai de préavis a[vait] commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l'expéditeur », le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 699 et 670 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Vu les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
5Pour rejeter les demandes de M. T..., le jugement retient qu'en application de l'article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire ne peut invoquer la non-réception du courrier de résiliation du bail, retournée au locataire, dès lors que n'est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d'une erreur d'adresse du destinataire, qu'en effet, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai et qu'en l'espèce, le bailleur n'étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l'expéditeur.
6En statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée lui notifiant congé n'avait pas été remise à M. T..., le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.